S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
188.12. (Remplacé).
D. 1187-2015, a. 3; D. 1112-2023, a. 3.
188.12. En cas d’oubli d’un cadenas ou de la perte d’une clé, l’employeur qui a autorité sur l’établissement peut, avec l’accord de la personne qui a exécuté le cadenassage, autoriser le retrait du cadenas après s’être assuré que cela ne comporte aucun danger pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique de cette personne.
À défaut d’obtenir l’accord de la personne qui a exécuté le cadenassage, l’employeur qui a autorité sur l’établissement doit, avant d’autoriser le retrait du cadenas, inspecter la zone dangereuse de la machine accompagné d’un représentant de l’association accréditée dont la personne est membre s’il est disponible sur les lieux du travail ou, à défaut, d’un travailleur présent sur les lieux de travail désigné par cet employeur.
Chaque retrait de cadenas doit être consigné dans un écrit conservé par l’employeur au moins un an suivant le jour où la méthode de contrôle des énergies applicable est modifiée.
D. 1187-2015, a. 3.